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Généalogie & Perspective
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Humaine trop humaine
Séparation 
des pouvoirs 
Eloge de l'inhumanité Juridictionnelle
Cours de Philosophie du droit
2024/2025

Honoré Daumier: "les trois juges"

Notre domaine de recherche fondé sur l’observation du système juridictionnel, s’organise autour des axes « justice et procès » et porte sur les causes et la portée de l'incomplétude normative et textuelle en droit français contemporain.  Notre position doctrinale, qui participe d'un positivisme exclusiviste et la Théorie de l'incomplétude qui en résulte, donnent à voir une épistémologie alternative de la juridicité,  notamment à l’égard de problématiques telles que le protocole d’individualisation du dispositif dans le système continental.  Nos recherches ont notamment pour objet : les postulats de la juridicité continentale, la notion de légalisme, le principe de séparation des pouvoirs, la portée des interprétations constitutionnelles ou l'algorithmisation du droit. 

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André-Charles Puma

Chercheur en philosophie du droit,
Docteur en droit de l'Université Paris-Panthéon-Assas
Centre de recherche de l'Institut Michel Villey (EA 3128)


 

-LES INSCRIPTIONS 2024/2025 SONT CLOSES-

Essai d'une contreculture juridictionnelle

 Le Conseil Constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi pour  une sécurité globale préservant les libertésPartant, la Décision du 20 mai 2021 qui en est issue donne à voir un point de convergence avec la thèse qui sous-tend la Théorie de l’incomplétude normative et notamment avec le concept de complétude du possible
En effet, selon les députés requérants, "les éléments matériel et intentionnel de ce délit seraient flous et susceptibles de multiples interprétations et la notion d'« intégrité psychique » insuffisamment déterminée.
Les sénateurs requérants dénoncent pour leur part l'imprécision des termes « provocation à l'identification d'un agent » et la difficulté à caractériser une intention de porter atteinte à l'intégrité psychique. Il résulte de ce qui précède que le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction. Dès lors, le paragraphe I de l'article 52 méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ce paragraphe est donc contraire à la Constitution. Dont acte … 

"Eléments flous et susceptibles de multiples interprétations", "imprécision des termes", "définition insuffisante"...
Pour autant, si la censure est vigoureuse, force est de constater que le juge Constitutionnel ne relève que rarement les abstentions légistiques du législateur par lesquelles il méconnait en permanence - et en toute connaissance de cause -, ses compétences.
De fait, nonobstant les lenteurs de la justice sans cesse dénoncées et les distorsions juridictionnelles constamment décriées, l’étendue et la portée juridictionnelle de l’incomplétude normative et textuelle, actives dans tous les domaines du droit positif contemporain, restent encore de nos jours, tant sous-estimées par les observateurs, qu'instrumentalisées par ses agents.

Sous-estimées et instrumentalisées à l'aune d'un système juridique dont l'effectivité du Principe d’égalité des citoyens devant la loi*, ne saurait résister un instant à l'examen. 
(Eloge de l'inhumanité juridictionnelle)
*article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 - qui implique l’égalité des citoyens devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire.

- Généalogie & Perspectives -

"Les deux corps du juge et le syndrome du dispositif"

Si "L’État de droit" peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit (Kelsen), un tel système qui pose en préalable la soumission des patients (justiciables, défendeurs, demandeurs) à la règle, n'en présuppose pas moins, outre la légitimité de ses agents (jugeants et auxiliaires), la cohérence fonctionnelle de la normativité qui en est issue.

Pour autant il appert des dispositifs qui en résultent, des anomalies dont les distorsions constitutives d’un syndrome, pointent les dysfonctionnements d’un espace juridictionnel essentiellement abandonné aux individualités. Par suite, l'analyse des interactions entre agents et patients ne sauraient être dissociées de ces influences manifestement illégitimes, lesquelles, nonobstant les principes fondamentaux institutionnalisés, caractérisent encore de nos jours, le droit continental contemporain.

Sur le fondement de ce premier constat, nous avons tout d'abord mis en évidence un état d'esprit, une manière exclusive de penser et d'agir et une posture péremptoire consistant à imposer dans la sphère juridictionnelle, un corpus de postulats irréfragables.

Parmi ces postulats on dénombre notamment, l’aléatoire et les contradictions juridictionnelles posées en évidence, l’inéluctable insécurité juridique et les dommages qui en résultent, la mission de juger érigée en « métier » et la nécessité d’une école de la magistrature, etc…  

 

Cette conviction résidualiste commune à la quasi-totalité des agents de la juridicité qui résulte d’un formatage ab initio participe de la volonté de justifier l’irréductibilité de leur position et de leur pouvoir dans la sphère décisionnelle, alors qu’en réalité, ils ne sont réductibles qu’à leur propre existence. 

Dès lors, les conséquences des dysfonctionnements et des drames susceptibles d’en résulter n’occupent que peu de place et n’ont finalement que peu d’intérêt au regard de la nécessité existentielle de maintenir le système en l’état. Concomitamment, on peut observer dans ce sillage les prémisses d’un syndrome du dispositif

 

Partant, après avoir identifié les signes cliniques de ce syndrome, nous avons recherché les mécanismes structurels et conjoncturels, qui pouvaient être à l’origine des distorsions systémiques observées, afin d'explorer les pistes susceptibles d’en réduire la portée dommageable. Arrivé à ce point, il est résulté de nos observations conclusives la perspective d’un protocole d'individualisation rationalisé (dispositif assisté) visant tant à obtenir l’adhésion effective des agents et des patients, qu’à dispenser le juge d'une pratique légistique convenue, d'autant qu'il ne lui appartient pas de satisfaire aux préceptes d'un exercice qui participe d'une exigence constitutionnelle, dont seul le législateur est redevable.

« Oui, l'institution du jury, qui est toute civique, vit de l'esprit public. Cet esprit est le véritable soutien des Etats ; il ne peut se former, se fortifier que par la stabilité des lois par le développement continuel de leur morale ; c'est par leur application continuelle et par le langage de leurs organes que ce développement se fait naturellement et sans efforts. Ce sont là les seuls moyens qui soient dans un vrai rapport avec les vertus et l'autorité des magistrats de la république... »


Jacques Joseph GARAT dit "Garat-Mailla"

  • Membre du Tribunat, conseiller de préfecture à Bordeaux

  • Né le 9 février 1767 - Bordeaux (Gironde)

  • Décédé en 1839 - Bordeaux (Gironde)

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La Théorie de l'incomplétude normative et textuelle

LA THÉORIE DE L’INCOMPLÉTUDE NORMATIVE & TEXTUELLE
UNE CONTRECULTURE DE LA JURIDICITE CONTINENTALE CONTEMPORAINE

La Théorie de l'incomplétude normative et textuelle expose,une doctrine selon laquelle, l’état préjudiciable et endémique d’incomplétude qui caractérise le droit continental contemporain, est volontairement et artificiellement maintenu en l'état, en dépit des règles fondamentales qui le sous-tendent, des effets préjudiciables qui en résultent et des alternatives disponibles(définitions & concepts p.12)

"Seuls, les agents de la juridicité ont intérêt à voir perdurer les effets préjudiciables d’un système juridictionnel qui consacre le règne de l’incomplétude normative." ' (Eloge de l'inhumanité juridictonnelle)

dernière illustration: Arrêt Cass. crim 8 février 2022

« Homicide involontaire : poursuivi pour faute délibérée, l’armateur condamné pour faute caractérisée » Par un arrêt du 8 février 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle la place attribuée à la faute caractérisée dans la hiérarchie des fautes établie par l’article 121-3 du Code pénal (Cass. crim. 8-2-2022 no 21-83.708 F-B). Si la faute délibérée est très restrictive, la faute caractérisée apparaît comme supplétive. Même lorsque la prévention spécifie que l’infraction d’homicide involontaire résulte d’une faute délibérée, le juge peut requalifier les manquements constatés et fonder la condamnation du prévenu sur l’existence d’une faute caractérisée. D’un degré de gravité supérieur à la faute d’imprudence simple, la faute caractérisée doit cependant présenter un caractère affirmé. Le juge doit établir son intensité et l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.

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