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Humaine, trop humaine, séparation des pouvoirs
André-Charles puma (février 2021)

La-justice-est-le-socle-de-l-Etat-de-dro

"Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition"
Michel de Montaigne (les essais)
 

La justice est une vertu, la légitimité le fondement du pouvoir démocratique, et le fonctionnement, le propre du fonctionnaire.

Un fonctionnement au service de l'administration, dans le strict cadre des obligations en contrepartie desquelles il bénéficie, tant d'une prise en charge garantie ad vitam æternam, que de certains droits fondamentaux spécifiques.

Ainsi posée, il est constant que dans le cadre d'une pratique démocratique conforme aux institutions de la Vème République, « la Justice » résulterait exclusivement de la portée des dispositions édictées par un organe légitime, que les fonctionnaires d’une administration centrale dénommée « Autorité judiciaire » seraient chargés de mettre en œuvre.

En effet, dans la tradition républicaine, l’Autorité judiciaire désigne objectivement l’ensemble des institutions dont la fonction est de faire appliquer la loi en tranchant les litiges.

Dès lors, en considération du principe de séparation des pouvoirs, elle ne saurait être considérée à l'instar d'un organe à qui il reviendrait de poser la norme ou de dire le « juste ». 

C’est ainsi que dans le strict cadre d'un système représentatif conforme aux institutions, poser la norme et dire "le juste" participent du registre exclusif du législateur et d'une pratique légistique fondée sur une constante complétude normative du possible[1].

Une pratique rigoureuse susceptible de rendre au principe de séparation des pouvoirs l'effectivité qui lui fait tant défaut.

Un principe de séparation des pouvoirs, qui serait de nature à satisfaire le principe d’égalité des citoyens devant la loi, mentionné à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Un principe qui sous-tendrait effectivement une tangible égalité de tous devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire. Bref, un principe qui ne se réduirait pas à affirmer "un égal accès à la justice"...

De l'institution judiciaire, il convient d'ailleurs de relever, obiter dictum, tant la confusion qui provient du raccourci régulièrement opéré entre la notion de « Justice » et la mission du fonctionnaire chargé de sa mise en œuvre, que les inexactitudes habituellement soutenues, et notamment celle consistant à affirmer que : « le juge rendrait la justice au nom du peuple français ».

Inexactes et inappropriées dès lors que le juge ne saurait rendre la justice au nom du peuple français dans la mesure où nonobstant la discutable légitimité déléguée qui lui a été dévolue depuis des siècles, seuls les représentants légitimes du peuple sont habilités à agir au nom du peuple français[2]. Plus exactement (et plus modestement), le juge en ses qualités est quant à lui simplement chargé de mettre en œuvre les dispositions édictées par les organes légitimes et habilités, les seuls investis du pouvoir de « poser le juste ». 

Ainsi, c'est au seul législateur qu'il revient de poser l’assiette de l’impôt sur le fondement de sa conception « du juste », alors que les fonctionnaires de l’autorité judiciaire sont uniquement chargés d'en apprécier, et le cas échéant d'en sanctionner « juridictionnellement » la conformité de sa mise en œuvre, et rien d’autre…

Et pour autant, c’est sur ce « rien d’autre » que porte l’essentiel des revendications d’une partie de ceux qui ont résolument choisi, la pratique d'une profession qui leur permettra d’exercer en toute légalité un large pouvoir sur autrui. Un pouvoir personnel, aussi coercitif que possible et exclusif de tout risque pour son détenteur.

Nul doute que cette conception radicale du principe de séparation des pouvoirs aura de quoi irriter tant les fonctionnaires et les juges que leurs auxiliaires au premier rang desquels, les avocats.  

Les avocats en effet, car la subsistance de l’avocat dépend essentiellement, tant de la multiplication des arguties et autres artifices, que du caractère aléatoire et obscur des décisions de justice. Dès lors, une main sur le cœur et l'autre sur le carnet d'honoraires, l’avocat ne peut que soutenir ces humaines velléités légistiques convenues, lesquelles, sur fond d’incomplétude normative, viennent nourrir l'insécurité juridique dont il fait ses choux gras.

Dans cette même dynamique résidualiste, l’habileté politique consistant à favoriser l’adoption de textes normatifs élaborés a minima a pour effets, tant d'abandonner au jugeant le soin d’en combler les manquements, que de lui laisser assumer, la partie "humainement" perceptible de la responsabilité médiatique résultant de ce transfert.

Partant, entre effet d'aubaine institutionnalisé et surabondance de considérations, on voit mal qui, parmi les agents de la juridicité aurait intérêt à renoncer aux avantages et statuts honorifiques essentiellement puisés à l'aune de ces espaces lacunaires résolument abandonnés. Ces espaces dédiés dont "les politiques" se sont généreusement délestés au profit des jugeants qui s'en sont "humainement" saisis.

Pour toutes ces raisons, les questions susceptibles de porter, tant sur la mise en œuvre effective du principe de séparation des pouvoirs, que sur son incidence notamment au regard du principe d'égalité devant "la Loi" (art. 6 DDHC), ne figurent pas parmi les préoccupations essentielles de nos représentants.

Enfin, force est de reconnaître que notre point de vue sur la question reste tant ultra minoritaire face à une doxa juridico-juridictionnelle constante, que dénué de toute perspective tangible en termes de rééquilibrage institutionnel.

Minoritaire et sans perspective en effet, car en tout état de cause il est "humainement" probable qu'aux fins de préserver statuts et intérêts existentiels communs les agents de la juridicité continueront à œuvrer ensemble dans la même mouvance résidualiste.

Tous continueront à prospérer à l’aune d'une incomplétude normative soigneusement préservée, sous l'égide d'une servitude volontaire consciencieusement entretenue, et à l'aune de prétendues règles ou pratiques dont la validité ne saurait résister un instant à l'examen. 

Dès lors, gageons que tous, observateurs et agents résidualistes[3] convaincus, continueront à afficher encore longtemps le sourire de celui à qui rien ne peut arriver...

 

André-Charles PUMA, Théorie de l’incomplétude normative et textuelle,

Lexique de la Théorie :  https://assocherpa.wixsite.com/website/copie-de-approche-conceptuelle-1

[1] Complétude du possible : démarche visant à réduire l’espace résiduel.

[2] Art 3 de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice… »

 

[3] RÉSIDUALISME : courant doctrinal majeur qui soutient la pratique consistant à favoriser tant l’adoption de textes normatifs élaborés a minima, que l’emploi des fonds résiduels, sur le fondement desquels il est confié au jugeant, le soin d’en combler les manquements.

Dr. André-Charles PUMA

LA THÉORIE DE L’INCOMPLÉTUDE NORMATIVE & TEXTUELLE

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