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Drogue et alcool, discernement, et responsabilité pénale

 

www.huyette.net a publié cet article qui a été mis en ligne en mai 2019 puis complété en janvier 2020.  Un très important arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 avril 2021 rend indispensable sa mise à jour et une nouvelle publication.

 

L'article a été complété le 29 avril 2021.

 

 

 

Il arrive souvent que des personnes ayant consommé de la drogue ou de l'alcool commettent une infraction pénale. Dans de très nombreux cas, une telle consommation constitue juridiquement une circonstance aggravante de l'infraction, ce qui entraîne par voie de conséquence une augmentation de la peine maximale encourue. Cela est fréquent pour les délits (tout le monde le sait concernant les infractions à la circulation en voiture), mais existe quelques fois aussi pour des crimes. (par exemple le viol sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants textes ici).

 

Il faut noter que, pour que la consommation de drogue et/ ou d'alcool soit une circonstance aggravante, il importe peu que le consommateur soit conscient de façon précise de toutes les modifications de son comportement qu'une telle consommation peut générer.

 

Dans la loi pénale, il n'est écrit nulle part, dans les alinéas relatifs à ces circonstances aggravantes, que l'aggravation de peine ne s'appliquera que s'il est démontré que le consommateur poursu1v1 était parfaitement avisé des conséquences de cette consommation sur son comportement. La

 

consommation est, en soi et par elle-même, une circonstance légalement aggravante.

 

Cela s'explique d'abord par le fait que tout consommateur de drogue et/ou d'alcool sait fort bien que cela n'est  jamais sans effet et que ses capacités d'analyse et de réaction vont ou en tous cas risquent d'être réduites, ensuite parce que si la connaissance des conséquences d'une telle consommation était la condition préalable à l'aggravation de la peine, il suffirait à chaque consommateur de prétendre, y compris mensongèrement, qu'il n'avait pas du tout conscience des effets de la drogue et/ou de l'alcool sur son comportement pour échapper à cette aggravation.

 

Ce qui serait d'autant plus facile que personne ne pourra jamais aller vérifier dans la tête d'un consommateur de drogue et/ou d'alcool ce qu'il sait vraiment des effets de ces produits.

 

 

En même temps, une très importante consommation de drogue ou d'alcool peut altérer considérablement les capacités de réflexion  et de contrôle de ses actes de l'auteur de l'infraction. Le discernement de l'intéressé, c'est à dire sa capacité à appréhender son environnement et son état, à maîtriser ses relations avec les autres, à contrôler ses pensées et son comportement, est parfois très fortement réduit du fait de la drogue ou de l'alcool ingurgités.

 

Or, en droit, la diminution des capacités de discernement est prise en compte sous certaines conditions. Et cela peut avoir pour effet une minoration de la responsabilité pénale avec en conséquence une réduction de la peine maximale  encourue, voire une suppression totale de la responsabilité pénale. Autrement dit, la réduction du discernement  est dans certains cas une circonstance atténuante.

 

D'où la question importante : que faire, d'un point de vue juridique, quand la consommation de drogue ou d'alcool, qui est au départ une circonstance aggravante, entraîne une diminution

 

du discernement pouvant sous certaines conditions être une circonstance atténuante ?

 

Mais pour commencer la discussion, un bref retour en arrière s'impose pour poser le cadre du débat.

 

Dans le code pénal napoléonien, a été créé un article 64 prévoyant que : "Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment des faits ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister".

 

L'idée était simple : Une personne démente, c'est à dire atteinte d'une pathologie psychiatrique très grave qui a eu pour conséquence qu'elle était hors d'état de réaliser ce qu'elle faisait quand elle a commis l'infraction, ne peut être ni déclarée responsable ni punie. Cela n'a aucun sens de poursuivre et de condamner une personne qui en a tué une autre parce que, au plus profond de son délire pathologique, elle a entendu une voix lui dire d'aller tuer un monstre. Ce qui a fait dire pendant longtemps : "on ne punit pas les fous".

 

Dans ce cadre juridique il n'y avait pas place pour la nuance. Soit l'auteur de l'infraction était considéré comme dément et il était jugé pénalement irresponsable et interné en psychiatrie, soit il n'était pas considéré dément, en tous cas pas complètement fou, et il était poursuivi et condamné quand bien même il pouvait être plus ou m01ns psychiquement déséquilibré.

 

Les importants progrès de la psychiatrie ont conduit progressivement les professionnels à soutenir que le terme "démence" n'était plus adapté, de même que le mécanisme du tout ou rien. Les pathologies ont été étudiées, décrites, spécifiées, et leur multiplicité ainsi que leurs conséquences variables sur le psychisme des individus ont incité à modifier le cadre juridique.

 

Il a alors été inscrit dans le code pénal les règles suivantes (art.

122-1, texte. ici) :

 

"N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble  psychique  ou  neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et enfixe le régime."

 

La notion de trouble psychique ou neuro-psychique a remplacé celle de démence. Et au cas d'abolition du discernement entraînant l'irresponsabilité totale de l'auteur a été ajouté le cas intermédiaire de l'altération du discernement.

  

Revenons maintenant à la drogue et l'alcool.

 

D'un point de vue physiologique, il n'est pas douteux que la consommation de drogue et d'alcool peut altérer fortement le discernement. Même sans en arriver à ne plus se rendre compte de ce qu'il fait, celui qui a consommé de fortes quantité de drogue ou d'alcool se retrouve  parfois dans un état second qui lui faire perdre pour partie conscience de la réalité qui l'entoure et le contrôle de ses actes. Ces produits toxiques ont pour effet, entre autres, une dépression du système nerveux, et/ ou une distorsion des perceptions (cf. ici).

 

Dès lors, s'il est constaté que la consommation de drogue ou d'alcool a entrainé  une altération du discernement  de l'auteur de l'infraction, celui-ci pourrait, en théorie,  exiger le  bénéfice  de la réduction de peine encourue prévue par le même article :

 

" Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans.".

 

Évidemment cela est peu envisageable : En droit on ne peut pas, pour un même auteur et pour une même infraction, retenir la

 

drogue et l'alcool à la fois comme une circonstance aggravante qui augmente la peine encourue, et comme étant à l'origine d'une altération du discernement qui réduit la peine encourue.

 

Au-delà, il est difficile socialement, c'est peu dire, d'admettre que celui qui volontairement consomme de la drogue et de l'alcool puisse par principe bénéficier d'un régime juridique plus favorable que celui qui n'en consomme pas.

 

C'est alors une autre disposition du même texte qui peut être utilisée :

 

" La juridiction peut toutefois (..) décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. "

 

Ainsi, en cas de consommation de drogue et/ou d'alcool ayant entraîné une altération du discernement, la juridiction pénale peut à la fois d'une part constater que la capacité de discernement de l'auteur de l'infraction était bien altérée, et d'autre part décider d'écarter le bénéfice de la réduction de peine parce que l'altération du discernement a pour origine une consommation volontaire de drogue ou d'alcool. Le texte permet de concilier constatations médicales, cadre juridique, et exigences sociales.

 

Mais c'est plus compliqué pour l'abolition du discernement.

 

 

Supposons qu'un homme qui n'en a pas l'habitude consomme en soirée une forte quantité d'une drogue dure, et que cela déclenche chez lui un délire, des hallucinations, qu'il soit un temps complètement en dehors de la réalité, qu'il ne se rende plus du tout compte de ce qu'il fait, et que brutalement il agresse et tue une autre personne de la soirée parce que dans son délire il se croit menacé.

 

Le médecin psychiatre qui va l'expertiser va possiblement conclure que l'épisode de délire hallucinatoire de l'auteur de l'infraction caractérise une abolition de son discernement au

 

sens médico-psychologique du terme. Ajuste titre de ce point de vue.

 

Mais socialement, une fois encore, peut-on admettre que celui qui se drogue et traverse un moment de délire puisse échapper à toute sanction si pendant sa phase de délire il commet une infraction ? Cela serait à l'origine d'une sorte d'impunité juridique assez difficile à justifier au bénéfice de ceux qui consomment volontairement des toxiques.

 

Pourtant dans une telle hypothèse la justice se heurte à une difficulté juridique : Si comme mentionné plus haut en cas de simple altération du discernement l'auteur demeure punissable et le bénéfice de la réduction de peine peut être écarté, en cas d'abolition du discernement c'est tout ou rien.

 

Si l'abolition du discernement est retenue par les psychiatres (et supposons pour les besoins du débat que ce fait ne soit pas médicalement contestable), le juge ne peut qu'en prendre acte. Autrement dit, l'origine de l'abolition du discernement ne change rien à l'existence de cette abolition au moment des faits.

 

Or si le texte précité est mis en application, l'intéressé ne peut pas être poursuivi et encore moins sanctionné. Quand bien même, aussitôt la brève période de crise et de délire terminée, il retrouve son état normal et ne relève pas d'une prise en charge psychiatrique.

 

 

L'impunité légale des consommateurs de drogue et d'alcool traversant une crise de délire et ne présentant pas d'autre pathologie psychiatrique pouvant difficilement être admise, des solutions ont été recherchées pour permettre l'intervention de la justice pénale et le prononcé d'une sanction, mais restent en débat.

 

  • Il pourrait être considéré, par principe, que puisque la loi a fait de la consommation de drogue et d'alcool une circonstance aggravante de nombreuses infractions pénales, il ne peut pas, pour se seul motif, être considéré que cette consommation peut

 

aussi être une circonstance atténuante par le biais de l'atteinte au discernement. Le constat, suffisant, serait celui de l'incompatibilité juridique incontournable entre aggravation et atténuation de la peine pour une même infraction.

 

Mais l'alcool et la drogue ne sont pas des circonstances aggravantes de toutes les infractions dans le code pénal (par ex. elles ne le sont pas pour l'homicide volontaire - textes ici). C'est alors par analogie que le même principe serait étendu aux autres infractions.

 

  • Certains psychiatres,  quand bien même ils sont certains que les capacités de discernement de l'auteur de l'infraction étaient réduites au moment des faits, choisissent de ne pas mentionner dans leur rapport une telle atteinte quand celle-ci a pour origine la consommation de drogue et d'alcool. Mais d'un point de vue purement médical et s'agissant de la réalité du discernement de l'auteur de l'infraction, cela est discutable.  Le cadre juridique, au motif qu'il ne serait pas adapté, ne peut pas aboutir à une déformation du constat médico-psychologique.

 

  • Il est parfois proposé cet autre raisonnement : Comme le mentionne le texte de référence, c'est "un trouble psychique ou neuropsychique", qui doit être à l'origine de la minoration ou de la disparition du discernement. Puisque rien ne peut être contesté médicalement s'agissant de la réduction du discernement, il pourrait être jugé que la consommation de drogue ou d'alcool n'entraîne pas "un trouble psychique ou neuro-psychique" au sens de ce texte.

 

Autrement dit, en l'analysant et en repartant de l'origine du texte décrite plus haut, il s'agirait de ne voir dans ces expressions que des pathologies psychiatriques stricto sensu. Et de considérer que les troubles du comportement liés exclusivement à une consommation de drogue ou d'alcool ne sont pas des pathologies psychiatriques entrant, seules, dans les prévisions du texte.

 

Si un tel raisonnement semble envisageable, le terrain est glissant. Les composantes des drogues et de l'alcool atteignent

 

le cerveau et ce sont leurs effets sur le cerveau qui réduisent les capacités de discernement. Il n'est pas forcément aisé  de soutenir de façon convaincante que le délire ou les hallucinations même induits par la drogue ou l'alcool, ne sont pas des troubles neuro-psychiques. Et certains psychiatres refusent de franchir le pas.

 

Aborder la problématique sous cet angle est encore plus délicat quand les psychiatres concluent qu'il existe bien une pathologie psychiatrique antérieure et qui, au moment des faits, était aggravée par la consommation de drogue et d'alcool. Il faudrait, pour appliquer ce même raisonnement, pouvoir faire la part des choses et savoir si, sans la consommation de drogue ou d'alcool, la pathologie psychiatrique aurait pu à elle seule générer la modification du discernement.

 

  • Il pourrait être envisagé d'utiliser, en droit pénal, un principe général du droit selon lequel il est impossible, pour en tirer un bénéfice, de se prévaloir de sa propre faute. Il serait alors jugé que celui qui, en connaissance de cause, décide de consommer de l'alcool ou de la drogue en sachant quels peuvent être les effets de ces produits sur son comportement ne peut pas ensuite se prévaloir de cette modification du comportement pour tenter de bénéficier d'un sort plus favorable.

 

On retrouve des traces de ce raisonnement dans certaines décisions judiciaires.

 

Mais la chambre criminelle de la cour de cassation ne s'est à ce jour jamais prononcée, et n'a donc fixé aucun principe fondamental. A chaque fois qu'une décision lui a été soumise, elle s'est contentée de vérifier que la cour d'appel a suffisamment argumenté son choix, dans un sens  ou  dans l'autre, et s'en est remis à son "appréciation souveraine". (cf. ici, ici, ici)

 

  • A défaut d'autre issue, la solution devrait être législative. Il serait ajouté dans l'article 122-1 du code pénal, en complément du texte en vigueur non modifié, que reste pénalement responsable celui dont le discernement est altéré ou même aboli

 

quand cette minoration de son discernement est la conséquence d'un comportement personnel fautif. La consommation volontaire de drogue et d'alcool en seraient des exemples.

 

mise àjour avril 2021

 

  • La problématique est finalement arrivée jusqu’à la chambre criminelle de la cour de cassation à l'occasion d'une affaire des plus médiatisées. Et la cour de cassation a le 14 avril 2021 rendu une décision de principe (texte intégral ici) qu'il faut analyser.

 

Mais une remarque préalable très importante s'impose.

 

De nombreux commentateurs de cette décision l'ont critiquée en partant des spécificités de l'affaire transmise à la cour de cassation. Il s'agit là d'une grave erreur qui vient polluer le raisonnement.

 

La cour de cassation n'a pas répondu à la problématique du dossier dont elle était saisie. Elle a répondu à une question de principe.

 

Pour comprendre cela, il est préférable de retranscrire ici ce qui est écrit dans le communiqué de presse publié par la cour de cassation plutôt que les termes de l'arrêt lui-même. Ces communiqués, que la cour de cassation ajoute à ses plus importantes décisions, mettent en avant les enjeux essentiels et simplifient la compréhension des décisions.

 

Or il est écrit dans le communiqué sur la décision du 14 avril

2021 (communiqué intégral ici) :

 

"La question posée à la Cour de cassation : Lorsqu'elle est à l'origine d'un trouble psychique, la consommation de produits stupéfiants constitue-t-elle une faute qui exclut l'irresponsabilité pénale?"

 

Et pour expliciter sa réponse la chambre criminelle écrit dans ce même communiqué :

 

"En cohérence avec la jurisprudence antérieure, mais pour la première fois de façon aussi explicite, la Cour de cassation explique que la loi sur l'irresponsabilité pénale ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes. Or, le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer.(..)"

 

Autrement dit : Puisque la loi française qui mentionne l'abolition du discernement ne prévoit pas du tout que cette abolition médicalement constatée (cf. plus haut) n'entraîne pas d'irresponsabilité dans certains cas, notamment en cas de prise volontaire et en connaissance de cause d'alcool ou de drogue, le juge, faute de support juridique, ne peut pas écarter cette irresponsabilité pénale quand bien même elle provient d'une faute de l'auteur du crime.

 

Ce qui ne veut pas dire que les magistrats de la cour de cassation sont indifférents à cette carence de la loi. La difficulté n'est pas là.

 

  • Chaque jour de l'année, les juges interprètent et donnent tout leur sens aux lois qui sont votées par le parlement et qu'ils doivent appliquer aux affaires dont ils sont saisis. Ils donnent du contenu à des expressions générales, ils interprètent des textes peu clairs où contradictoires entre eux. Ils ne complètent pas véritablement la loi et ils la modifient encore moins. Ils permettent sa mise en œuvre.

 

La limite nette et infranchissable de l'action du juge, c'est la clarté de la loi. Les juges doivent appliquer toutes les lois, peu important qu'à titre personnel ou même collectivement au sein d'une juridiction ils désapprouvent telle loi, ou qu'ils considèrent que l'application de telle loi aboutirait à une décision judiciaire inadaptée. Dans un Etat de droit, le juge doit appliquer la loi quoi qu'il en pense.

 

Pour le dire autrement, il s'agit du principe très important "d'interprétation stricte de la loi pénale", comme l'a rappelé la

 

chambre criminelle dans sa "Lettre" du 29 avril 2021 (doc. ici)

(1)

 

Quand le constat est fait que l'application d'une loi génère un résultat aberrant, c'est au parlement et non au juge de la modifier. Ici s'arrête le pouvoir d'interprétation du juge.

 

  • Par ailleurs, la chambre criminelle de la cour de cassation ne s'est pas lancée dans une interprétation du texte sur le discernement en allant chercher un principe juridique relatif à la faute préalable de l'auteur d'un dommage. Elle a clairement choisi de laisser le parlement agir, qui, au demeurant, s'est déjà emparé de cette problématique.

 

  • Il n'est reste pas moins que les conséquences pratiques d'une telle décision pourront dans certains cas apparaître difficilement acceptables socialement.

 

Il faut, pour aller plus loin, une fois de plus oublier l'affaire en cause et revenir au principe général pour comprendre les enjeux. Et pour que la réponse finale soit accepté par les citoyens, il faut que toutes les hypothèses soient analysées, et non pas seulement le cas du trouble psychiatrique antérieur à la prise de drogue. Le débat ne doit pas se limiter à cela.

 

Prenons un exemple très simple.

 

Au cours d'une soirée un jeune homme de 19 ans voit ses copains consommer de la drogue dure ou un produit de synthèse. Et ses copains lui proposent d'essayer, en lui disant toutefois de ne pas en prendre trop car il pourrait "disjoncter". Si le jeune homme, clairement informé des conséquences de la prise de drogue, et qui en consomme volontairement, en prend une petite quantité et a seulement des troubles qui ne lui font pas perdre tout contact avec la réalité, son discernement sera considéré comme altéré, et s'il exerce des violences il sera pénalement responsable. Mais si tout aussi lucidement il décide de ne pas suivre le conseil de ses copains et prend une grande quantité de cette drogue, s'il sombre dans l'hallucination, s'il perd tout contact avec la réalité, et s'il exerce des violences

 

mêmes mortelles, son discernement sera médicalement considéré aboli, il sera jugé irresponsable, et il ne sera pas sanctionné pénalement. Il rentrera rapidement chez lui et reprendra une vie normale.

 

Et si ce jeune homme reprend une seconde fois le même produit cette fois-ci en sachant que ça peut le conduire à tuer, et s'il tue encore, on ne le condamnera pas plus si son discernement est de nouveau aboli au moment des nouvelles violences.

 

Un tel environnement juridique, qui revient à admettre dans ces hypothèses là d'une part que plus on se drogue moins on est pénalement responsable, et d'autre part que même si on est pleinement avisé des risques générés par le produit toxique on ne risque rien quoi qu'on fasse en cas de perte de contact avec la réalité, est difficile à justifier. Ce sont pourtant les conséquences du cadre légal actuel tel que confirmé par la décision de la cour de cassation.

 

  • Une réflexion sur les limites actuelles de loi devient indispensable. Quand bien même de telles situations sont concrètement très rares (2).

 

Le parlement va devoir trouver une formulation qui énonce un principe général, autour de la notion de faute lucidement commise antérieurement au trouble psychique médicalement constaté. Et qui permette de répondre de façon adaptée, et différenciée, à toute la palette des hypothèses qui peuvent se présenter et qui peuvent être différentes l'une de l'autre.

 

Cette faute, dont les contours seront soit précisés dans la loi soit laissés à l'appréciation des juges, devrait être caractérisée au moment de la prise du produit toxique non pas par la connaissance médicale précise des conséquences de cette consommation, ni par la volonté de commettre une infraction, mais par la simple connaissance du risque de changement de comportement et des éventuelles conséquences néfastes pour les tiers.

 

Après, les juges analyseront les problématiques qui leur seront soumises au cas par cas.

 

Cela sera toujours compliqué quand il y aura, comme dans l'affaire médiatisée soumise à la cour de cassation, une pathologie psychiatrique repérée avant la prise de toxique. Dans certains cas il pourra être considéré que la prise de toxique ne découle pas d'une démarche véritablement lucide. Et  donc qu'elle ne suffit pas à écarter l'irresponsabilité pénale.

 

Mais à l'inverse la nouvelle rédaction de la loi doit permettre, contrairement à aujourd'hui, d'écarter cette irresponsabilité totale et absolue s'il est démontré que la prise de toxiques à l'origine de l'abolition du discernement était volontaire et pleinement lucide, y compris dans les risques pris.

 

La difficulté majeure va être de définir les contours juridiques de l'infraction punissable puisque, c'est peu discutable, celui qui est plongé dans le délire et les hallucinations et tue quelqu'un n'a pas l'intention, au sens juridique du terme, d'attenter à la vie de cette personne.

 

Une infraction pour le moins a pourtant été commise, et c'est l'usage de stupéfiants (textes ici). Car si la prise de drogue est volontaire et lucide, cette lucidité ne disparaît pas postérieurement et rétroactivement au motif qu'apparaissent, après un temps d'assimilation par l'organisme, les conséquences psychiques de cette prise de toxiques.

 

Ensuite, le débat pourrait être ouvert notamment sur la comparaison avec l'infraction d'homicide involontaire en état d'alcoolémie (textes ici).

 

Celui qui consomme lucidement de la drogue, qui sait que cela va plus ou moins modifier son état général et ses capacités d'appréhension de son environnement, et qui décide de prendre quand même le risque puis cause un dommage à un tiers, se retrouve dans situation semblable à celle de celui qui consomme de l'alcool en grande quantité, qui prend sa voiture malgré son état, qui s'assoupit au volant de son véhicule sous les effets de

 

l'alcool, qui n'a plus du tout conscience de ce qu'il fait puisqu'il dort et donc perd tout discernement à cet instant-là, et qui ne maîtrisant plus la trajectoire de sa voiture écrase et  tue quelqu'un parce son véhicule s'est déporté sur la gauche au moment où il dort. Ce conducteur n'a jamais eu l'intention de tuer quelqu'un. Mais il va pourtant être sévèrement sanctionné. (3)

 

La question mérite d'être posée sur une éventuelle application de cette incrimination, ou sur la création d'une incrimination dans le même esprit,  en cas de perte totale du discernement après la consommation de drogue.

 

Il est parfois opposé que si les consommateurs d'alcool en connaissent forcément les effets, ce n'est pas le cas de tous les consommateurs de drogue. Se pose alors la question suivante : Celui qui décide de consommer de la drogue mais qui, volontairement, choisit de ne pas se renseigne auparavant sur les dangers de cette consommation, alors que toutes les infos sont aujourd'hui accessibles en trois clics sur internet, peut-il ensuite prendre prétexte de cette absence de connaissance, qui découle uniquement de son choix de ne pas s'informer et de rien d'autre, pour échapper à sa responsabilité pénale?

 

Quoi qu'il en soit, il ne semble pas possible d'en rester là où nous sommes aujourd'hui après la récente décision de la cour de cassation. Le débat doit être réouvert.

 

Tout l'enjeu va être de trouver une règle juridiquement fondée et en même temps socialement acceptable. Ce ne doit pas être un débat réservé aux juristes.

 

Mais s'il est décidé que celui qui se drogue volontairement en ayant pleinement conscience de ce que cela peut le conduire à faire, qui prend en connaissance de cause le risque d'une perte de lucidité avec toutes ses conséquences, ne doit pas quand même pas être puni quoi qu'il fasse après la prise de toxiques, alors il faudra le dire clairement aux français. Et leur expliquer les étapes du raisonnement qui conduisent à cette impunité légale absolue.

 

1. Depuis peu les chambres de la cour de cassation publient des "Lettres", destinées au public, afin de faire connaitre dans des termes simples et accessibles à tous leurs décisions les plus importantes (accès ici, site cour de cassation)

2. Selon le journal Le Monde il y aurait eu 58 cas d'irresponsabilité pénale en 2019

3. C'est un peu le même état d'esprit avec l'infraction de mise en danger d'autrui (texte ici). Ce qui est puni n'est pas l'intention de faire du mal, ce qui peut-être ne se produira pas, mais la prise de risque consciente et volontaire. Celui qui consomme alcool ou drogue choisit lui aussi de générer en sa personne un risque pour les autres.

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